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Constitutions impériales. — On cite parmi les constitutions impériales :

1o Arcadius et Honorius à Flavianus, préfet de la ville. — Il est question ici spécialement de l’aqueduc Claudia. Ceux qui perceront les parois de ce canal seront punis de la confiscation de leurs bâtiments et terres, et le fonctionnaire qui aura été de connivence avec le contrevenant, paiera autant de livres d’or qu’il y aura eu d’onces détournées (4 novembre 402)[1].

2o Valentinien et Gratien à Fortunatien, comte du domaine privé (comes rerum privatarum). — Une amende d’une livre d’or est infligée, par mesure d’eau prise indûment, à quiconque se sera servi d’un module plus grand que celui qui lui a été concédé[2].

3o Gratien, Valentinien et Théodose à Cléarque, préfet de la ville. — Le fonctionnaire qui n’a pas dénoncé un usurpateur paie 6 livres d’or[3] (22 juin 384).

4o Zénon à Adamantinus, préfet de la ville. — Le magistrat qui aura consacré à un autre usage public les fonds destinés aux réparations des aqueducs devra prendre à ses frais cette charge négligée.

5o Zénon à Pontius. — Les plantations d’arbres dans la zone réservée seront punies de la confiscation des fonds. Ce n’est qu’une confirmation des anciens règlements[4].

6o Constantin à Maximilien, consularis. — La négligence du


    où il est question du pacage des troupeaux et de la récolte du foin sur la zone réservée. On ne sait donc pas au juste s’il est question d’une prohibition ou d’une concession. J’ai opté pour cette dernière conjecture, car l’herbe pâturée ou fauchée régulièrement ne pouvait faire aucun tort à l’aqueduc, la végétation inculte étant au contraire nuisible ; et, d’autre part, le trésor pouvait, en affermant ce droit, y trouver quelque bénéfice.

  1. « Ne quis Claudiam, interruptis formae lateribus alque perfossis, sibi fraude elicitam existimet vindicandam. Si quis contra fecerit, earum protinus aedium et locorum amissione multetur. Officium praetera, cujus ad sollicitudinem operis hujus custodia pertinebit, hac poena constringimus : ut tot librarum auri inlatione multetur, quotuncias Claudiae nostrae conniventia ejus usurpatas fuisse constiterit. » (Cité par Rondelet, p. 140.)
  2. « ... Si ultra licitum aliquem usurpare constiterit, per singulos obolos librae unius auri dispendiis ingravetur. » On ne sait au juste ce qu’est l’obole. Probablement une mesure d’eau, voisine de l’once. (Rondelet, p. 134)
  3. « Quod tibi paret officium sex librarum auri milita feriatur, nisi prodiderit usurpantes. » (Rondelet, p. 134.)
  4. « Quod antiquis etiam constitutionibus interdictum esse dignoscitur. » (Rondelet, p. 146.)