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Le Code Noir


en cas qu'ils fo>enc ouys en témoignage , leurs dépofitions ne ferrircni que de mémoires, pour ayder les Juges à s’éclaircir d’ailleurs, fans que Ton en puilTe tirer aucune préfomption ni conjedure ni adrainicule de preuve.

X X X L Ne pourront aufll les efclaves être parties , ni en Jugement ni en Matière Civile, tant en demandant que défendant, ni être Pactie : Civile en Matière Criminelle, & de pourfuivre en Matière- Criminellela réparation des outrages 6 : excès qui auront été commis contre les efclaves.

XXXII. Pourront les efclaves être pourfuivis csiminellem^nt , fans qu’il foitbefoin de rendre leur Maître partie, finon en cas de complicité r & feront lefdits efclaves accufez , jugez en première Inftance par les Juges ordinaires, Se par appel au Conleil Souverain fur la même inftruc— tion,. avec les mêmes forn^aliiez que les perfonnes libres. XX XI H. L’efdave qui aura frappé fon Maître, ou la femme dft fon Maître , fa MaîtrefTe , ou leurs enfans avec contufion de fang, ou au vifage, fera puni de marr.

XXX IV. Et quant aux excès & voyes de fait qui ferons cj3mmi& par les efclaves contre les perfonnes libres : Voulons qu’iiis foient fève* leioent punis, même de mort s’il y échec.

X X X Y. Les vols qualifiez , même ceux des chevaux , cavalles , mulets , bœufs & vaches qui auront été faits par les efclaves , ou par ceur affranchis, feront punis de peines afflidives ^ même de mort fi le cas le requiert.

XXXVl. Lçs vols Je moutons, chèvres , cochons, volailles, cannes de lucres ^ poix, maignoe ou autres légumes faits par les efclaves^ feront punis félon la qualité du vol, par les Juges , qui pourront s’il y cchet , les condamner à être battus de verges par l’Exécuteur de la Haute-Juftice, & marquez à l’épaule d’une fleur de Lys. X X X V U. Seront tenus les Maîtres en cas de vol ou autrement de& gommages caufez par leurs efclaves, outre la peine corporelle des efclaves, réparer les torts en leur nom > s’ils n’aiment mieux abandonner l’efclave a celui auquel le tort a été fait, ce qu’ils feront tenus d’opter dans, ^rois jours , à compter du jour de la condamnation > autrement ils en felont déchus.

. XXX V m, L’efcîâve fugitif qui aura été ea fuite pendant un mois à compter du jour que fon Maître l’aura dénoncé en Juilics , aura les « ?reillea coupies„ ôc Ccts. marqué d’une fieur de lys fur une épaule ; & s’il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation > aura le jaret coupé Se fera marqué d’une flleur de lys fut l’autre Cpaule , & la troifiémc fois il fera puni de mort. XXXIX. Les aflTranchis qui auront donné retraite dans leurs mai-» Içns aux elçlavea fugitifs ^ feront condançincz pat corps envers leur^ Maîtres

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