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Le Code Noir


ItXtV. Leur défendons pareillement defe décharger delà nourriture ^ fubfiftance de leurs efclaves , en leur permettant de travailler cértaia jour de la fcmaine pour leur compte particulier. X XV. Seront tenus les Maîtres de fournir à chacun efclavê par cha-i cun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile au gré defdits îk’Iaîtres.

XXVI. Les efclaves qui ne feront point nourris , -vêtus 3^ entretenus ^ar leurs Maîtres , félon que l’avons ordonné par ces Prefentes , pourront •^n donner avis à notre Procureur, & mettre leurs mémoires entre Tes îinains , fur lefquels & même d’oificej-ii les avis lui en viennent d’ailleurs^, les Maîtres feront pourfuivis à fa Requefte & fans frais j ce que nous -voulons être obfervé pour les crierie6& trait emens barbares & inhumains ’de^s Maîtres envers leurs efclaves^

XX VIL Les efclaves infirmes par vicillefie, maladie, -ou atitrement,vfoit que la maladie foit incurable ou non^ feront nourris & entretenus par leurs Maîtres , & en cas qu’ik les euffent abandonnez , lefdits efclaves feront adjugez à l’Hôpital, auquel les Maîtres feront condïimnez de

-payet fîx fols j)at -chacun joàr pour leur nouxriture & entretien de chacua

icfclave*

X"XVin. Béclarons les efclaves nepOTivoîr rien a^/oir qui ne fort à 2eur Maître, & tout ce qui leur vient par induftrie ou par la libéralité •d’autres perfonnes ou autrement à quelque titre que ce foit , être acquis 6cn pleine propriété à leur Maître , fans que les enfans des efclaves , leur î ?ere &Mere, leurs parens & tous autres libres ^u efclaves, puifTcnt rie® rpréicndre par fucceffion, difpoHtion entr.e.’vifs ouàcaufe de mort, lefquclîes difpofitions nous déclarons nulles , -enfemble toutes les promeffes Se obligations qu’ils auront faites ,xomme «tant faites par gens iucapables ^<de difpofer & 4 :ontra<3 :er de leur chefL

X X IX. Voulons néanmoins que les Maîttesfoient tenus de ce que les efclaves auront fait par leur ordre & commandement ,enfemble ce qu’il* •auront géré & négocié dans la boutique, & pour l’efpece particulière d& ^^commerce à laquelle les Maîtres les auront prépofez : ik feront tenus feulement jufqu’a concurrence de ce qui aura tourné au profit des Maitrcs.j le pécule <iefdits efclaves que leurs Maîtres leur auront permis en fer» 5tenu, après que leurs Maîtres en auront déduit par préférence xe que •pourra leur en êtredû, finon que le pécule confiftant en toutou partie ea marchandifcs, dont les efclaves auront permifllon de faire trafic à part » >fur lefquels leurs Maîtres viendront feulement par contribution au fol la 4ivre avec les autres créanciers.

XXX. "Ne pourront les efclaves être pourvus d^OfEces ni-de Comsxni fiions ayant quelques -fondions publiques, ni être conftituez agens fpar autres que leurs Maîtres , pour agir & adminiftrer aucun négoce ni •iubitre-i^n^p^rte^j otttémçJQS.j tant en Maiiec« Civile g,ue Ciiminclle lèc ^.tii^-