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Le Code Noir



les fruits dé leurs profits, les enfans nez defdits efclaves durant leur adminiftration, lefquels nous voulons être confervez & rendus à ceux qui en feront les Maîtres & Propriétaires.

LV’ Les Maîtres âgez de vingt ans pourront affranchir leurs efclaves par tous acles entre- vifs ou à caufe de mort , fans qu’ils foient tenus de rendre raifon de leur atrranchiiîement , ni qu’ils ayent befoin d’avis de parens , encore qu’ils foient mineurs de vingt- cinq ans. LVI. Les enfans qui auront été faits légataires univerfels par leurs Maîtres, ou nommez Exécuteurs de leurs Teftamens, ou Tuteurs de leurs enfans , feront tenus & réputez , & les tenons Ôc réputons pouc affranchis.

LYll. Déclarons leurs affranchiflemens faits dans nos Ifles , leur tenir lieu de naiflance dans nos Ifles , & les efclaves affranchis n’avoir befoia de nos Lettres de naturalitè, pour jouir des avantages de nos Sujets naturels dans notre Royaume , Terres & Pays de notre obéiffance, encore qu’ils foient nez dans les Pays Etrangers.

LVIII. Commandons aux affranchis de porter un refped fingulier à leurs anciens Maîtres , à leurs Veuves & à leurs Enfans , enforte que l’injure qu’ils auront faite loit punie plus grièvement que Ci elle étoic faite à une autre perfonne : les déclarons toutefois francs èc quittes envers eux de toutes autres charges, fervices & droits utiles que leurs anciens Maîtres voudroient prétendre, tant fur leurs perfonnes , que fur leurs biens & fuccefïîons en qualité de Patrons.

LIX. Odroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges & immunitez dont jouiffent les perfonnes nées libres j voulons qu’ils méritene une liberté acquife , & qu’elle produife en eux , tant pour leurs perfonnes que pour leurs biens , les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle caufe à nos autres Sujets..

L X. Déclarons les confifcations & les amendes, qui n’ont point de dellination particulière par ces prefenies, nous appartenir, pour être payées à ceux qui font prépofez à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que diftraâ :ion foit faite du tiers defdites confifcations ôc amendes au profit de l’Hôpital établi dans l’Ifle où elles auront été adjugées.

Si donnons en mande mekt à nos Amez & Féaux les Gens tenant notre Confeil Souverain établi à la Martinique, Garde-Louppe, Saint- Chriftcphe , que ces Prefentes ils ayent à faire lire , publier de enregiftrer, & le contenu en icelles garder & obferver de point en point félon leur forme & teneur, fans y contrevenir , ni permettre qu’il y foie contrevenu en quelque forte & manière que ce foit , nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrefts & Ufages à ce contraires, aufquels nous avons dérogé & dérogeons par cefdites Prefentes. Car. tel eft notre plaifir j & afin que ce foit chofe ferme & ftable à toujours, nous y avons S

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