Page:Guizot - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, 1823.djvu/34

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

foi et une charité, pure et sincère ; et en même temps comme le seigneur Gontran, d’après le traité qu’il a fait avec le seigneur Sigebert de vertueuse mémoire, a dit avoir droit de retenir en entier toute la portion qui lui était revenue du royaume de Charibert, et que les ayant cause du seigneur Childebert ont témoigné en son nom vouloir reprendre tout ce qu’avait possédé son père, il demeure arrêté, d’après une délibération et détermination fixes, que ce que le seigneur Sigebert, par un traité, avait eu du royaume de Charibert, savoir le tiers de la cité de Paris, avec son territoire et le peuple qu’elle contient, ainsi que Châteaudun, Vendôme et tout ce que ledit roi avait possédé dans tout le pays d’Étampes et de Chartres, leurs territoires et le peuple qu’ils contiennent, demeureront à perpétuité sous la puissance et domination du seigneur Gontran, avec tout ce que ledit seigneur a possédé dudit royaume du roi Charibert du vivant du roi Sigebert. D’un autre côté, le seigneur roi Childebert retient, à compter de ce jour, en sa puissance, les cités de Melun, deux portions de celle de Senlis, Tours, Poitiers, Avranches, Conserans, Aire, Bayonne, Albi, avec leurs territoires ; et il est établi que celui de ces rois qui, par la volonté de Dieu, survivra à l’autre, héritera du royaume de celui qui sortira de la lumière du monde sans laisser de fils, en jouira en entier à perpétuité, et le laissera, avec l’aide de Dieu, à ses enfants. Il est spécialement convenu, comme une condition que tous doivent observer inviolablement, que tout ce que le seigneur roi Gontran a donné à sa fille Clotildexxii, où, avec la permission de Dieu, lui donnera en-