Page:Guizot - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, 1823.djvu/35

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core en biens, en choses et en hommes, cités, champs ou rentes, demeurera en sa possession et propriété ; et si elle veut disposer à sa volonté de quelques-uns des champs qui lui ont été donnés du fisc, ou de ses effets et de ses fonds, ou qu’elle veuille les donner là quelqu’un, qu’ils lui soient conservés à perpétuité, avec l’aide de Dieu, ne lui soient enlevés en aucun temps par qui que ce soit, et qu’elle les possède en tout honneur, sûreté et dignité, sous la garde et défense du seigneur Childebert, ainsi que tout ce qu’elle se trouvera posséder à la mort de son père. Le seigneur roi Gontran promet également que, si par un effet de l’instabilité des choses humaines, ce que veuille ne pas permettre la miséricorde divine et ce qu’il ne désire pas, il arrivait que le roi Childebert quittât la lumière de ce monde, lui encore vivant, il prendrait comme un bon père sous sa tutelle et défense ses fils les rois Théodebert et Théodoric, ainsi que les autres que Dieu voudra lui accorder ; en sorte qu’ils pussent posséder en toute sûreté le royaume de leur père, et prendrait de même sous sa défense et protection la mère du seigneur Childebert, la dame reine Brunehault, sa fille Clodosinde, sœur du roi Childebert, aussi longtemps qu’elles demeureraient dans le pays des Francs, et la reine Faileube ; qu’il leur demeurerait attaché comme à une bonne sœur et à de bonnes filles, et les maintiendrait en tout honneur et dignité, avec tous leurs biens, cités, champs, rentes ou autres titres, effets, et tout ce qu’elles possèdent actuellement que ce qu’elles pourront, avec l’aide du Christ, acquérir encore, afin qu’elles les possèdent en tout repos et toute sûreté ; et si elles veulent disposer