Page:Guizot - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, 1823.djvu/36

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des champs qu’elles ont reçus du fisc, de leurs effets et de leurs fonds, ou les veulent transmettre à quelqu’un, que cela demeure aussi solidement établi à perpétuité, et ne soit enlevé par personne ni en aucun temps. Quant aux cités de Bordeaux, Limoges, Cahors, Béarn et Bigorre, que Galsuinthe, sœur de la dame Brunehault, a acquises en venant en France, tant en qualité de dot que de morganegiba, c’est-à-dire don du lendemain[1] xxiii, et que, par un jugement du très glorieux seigneur roi Gontran et des Francs, les rois Chilpéric et Sigebert encore vivants, la dame Brunehault est reconnue avoir acquises, il est convenu, qu’à compter de ce jour, la dame Brunehault recevra en propriété la cité de Cahors avec son territoire et le peuple qu’elle renferme. Les autres villes comprises dans le nombre de celles qui ont été nommées ci-dessus, seront possédées par le seigneur Gontran de son vivant, et après sa mort retourneront sous la domination de la dame Brunehault et de ses héritiers, pour être possédées par eux à demeure ; avec l’aide de Dieu, et tant que vivra le seigneur Gontran, elles ne pourront, en quelque temps ni par quelque raison que ce soit, être revendiquées ni par la dame Brunehault ni par le roi Childebert ou ses fils ; il est également convenu que le seigneur Childebert possédera dans son entier la cité de Senlis, et que le

  1. Morgengabe ; présent que le mari faisait à la femme le lendemain du jour des noces, en récompense de la virginité qu’elle lui avait apportée. L’usage et le mot existent chez tous les peuples d’origine germanique ; morgengap, morgincap, chez les Lombards ; morgengifa chez les Anglo-Saxons ; moregongafva chez les Scandinaves, etc. ; on le retrouve également chez beaucoup d’autres nations, et il s’est conservé en Allemagne jusqu’aux temps modernes, mais seulement dans la classe supérieure.