Page:Guizot - Collection des mémoires relatifs à l'histoire de France, 1823.djvu/38

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et sincère : il est convenu que, lorsque quelqu’un des fidèles des deux royaumes voudra voyager dans l’un ou l’autre de ces royaumes, soit pour des affaires publiques ou particulières, le passage ne lui sera en aucun temps refusé. Il est également convenu qu’aucun des deux rois ne cherchera à attirer à soi les Leudes de l’autre, et ne les recevra, quand ils viendront le trouver ; que si par hasard l’un de ces Leudes, pour quelque tort, croit devoir se réfugier dans l’autre royaume, il sera rendu à son roi en obtenant des garanties de sûreté proportionnées à la nature de la faute. Il a été agréé d’ajouter au présent traité que, si sous quelque prétexte ou en quelque temps que ce fût, l’une des parties présentes venait à le transgresser, elle en perdrait tous les avantages tant actuels que promis, et ils tourneraient au bénéfice de celui qui serait demeuré inviolablement fidèle aux susdites conditions, et il serait, sur tous les points, relevé des obligations de son serment. Ces choses ainsi arrêtées, les parties jurent, au nom du Dieu tout-puissant, de la Trinité indivisible, et de toutes les choses divines, ainsi que du redoutable jour du jugement, d’observer inviolablement tout ce qui a été écrit ci-dessus ; sans aucune méchante tromperie ou artifice frauduleux. Convenu le quatrième jour des calendes de décembre, l’an 26e du règne du seigneur roi Gontran, et le 12e de celui du roi Childebert[1]. »

Après la lecture du traité, le roi dit : Que je sois frappé du jugement de Dieu, si j’ai enfreint quelque chose de ce que contient ce traité. Et se tournant vers Félix, qui était venu en mission avec

  1. 28 novembre 587.