Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/117

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée

plus manifestes. Et ainsi ce sera la dix-huitième loi de nature, que les juges et les arbitres donnent leur sen­ten­ce suivant le dire des témoins qui semblent ne favoriser aucune des parties, lorsqu’ils ne découvrent pas des indices du fait plus assurés.


XXIV. De la définition que j’ai donnée de l’arbitre, il sera très aisé de comprendre qu’il ne doit être intervenu aucun pacte, ni aucune promesse entre l’arbitre et les parties dont il est juge, par où il soit obligé de prononcer en faveur de l’une d’elles ; ni même par où il se soit obligé en général de régler son jugement à ce qui est de la justice, ou à ce qui lui semble en être. Il est vrai que l’arbitre s’est obligé par la loi de nature, dont j’ai fait mention en l’article XV, de donner une sentence qu’il estime juste. A laquelle obligation de la loi, le pacte ne peut rien ajouter davantage ; et par conséquent le pacte serait inutile. D’ailleurs, si le juge prononçant un jugement ini­que, assurait qu’il est très équitable, et si ce prétendu nouveau pacte n’était invalide, la controverse demeurerait indécise après la sentence prononcée, ce qui est directement contraire à la constitution de l’arbitre, qui a choisi des parties, en sorte qu’elles se sont obligées réciproquement de ratifier sa sentence. Ce sera donc ici la dix-neuvième loi de nature, qu’un arbitre doit être libre en son jugement.


XXV. Au reste, vu que les lois de nature ne sont