Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/201

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pas de l’avoir absolument et de pouvoir disposer de la succession. En deuxième lieu, si l’on suppose que le peuple, après avoir élu un roi à temps, a convenu aussi du jour et de la ville où après son décès il s’assemblera, afin de procéder à une élection nouvelle : certainement je dis qu’après la mort du roi, l’autorité souveraine retourne au peuple par son ancien droit et non pas par quelque nouvel acte ; car, pendant tout ce qui s’est écoulé de temps entre deux, la souveraineté ne laissait pas d’appartenir au peuple comme son domaine, quoique l’usage ou l’exercice en fût permis à ce roi temporaire, qui n’était (afin que je m’en explique en termes du droit) que possesseur usufructuaire de l’empire. Mais le monarque que le peuple a élu de cette sorte, et avec cette pré­voyance touchant l’indiction d’une assemblée, n’est pas à parler proprement un monarque, non plus que les dictateurs n’étaient pas des rois chez les Romains, mais le premier ministre de l’État ; aussi le peuple peut le dégrader, même avant que le terme de son ministère soit expiré, comme autrefois on le pratiqua à Rome, lorsque Minutius, de simple chevalier qu’il était, fut donné pour collègue au dictateur Quintus Fabius Maximus. Et il me semble qu’en voici la raison. C’est qu’on ne peut pas fein­dre que cette personne ou cette assemblée, qui retient toujours une puissance pro­chaine et immédiate à agir, se réserve