Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/202

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l’empire, en sorte qu’elle ne puisse pas le repren­dre effectivement lorsqu’elle le voudra ; car, qu’est autre chose l’empire, si ce n’est le droit de commander toutes fois et quantes que cela est possible par les lois de la nature. Enfin, si le peuple se sépare après l’élection d’un roi temporaire avec cette déclaration, qu’il ne lui sera pas permis dorénavant de former une nouvelle assemblée sans la permission de leur nouveau monarque, on suppose que cette personne publique qui constituait le peuple est dissoute, et que le roi est absolu ; d’autant que les particuliers n’ont pas la puissance de faire renaître le corps de la république, si le prince n’y donne son consentement. Et il n’importe qu’il eût promis de convoquer de temps en temps les États, puisque la personne à qui il aurait fait cette promesse, ne revient à la nature des choses que quand bon lui semble. Ce que je viens de dire sur les quatre cas que j’ai proposés, d’un peuple qui choisit un roi temporaire, recevra beaucoup d’éclaircissement si je compare le peuple à un monarque absolu qui n’a point d’héritier légitime. Car le peuple est seigneur des particuliers, en sorte qu’il ne peut point avoir d’héritier autre que celui qu’il nomme lui-même. D’ailleurs les intervalles des assemblées politiques peuvent être comparés au temps du sommeil d’un monarque, car en l’un et en l’autre l’acte du commandement cesse, quoique la puissance demeure. Enfin,