Page:Hobbes - Œuvres philosophiques et politiques (trad. Sorbière), 1787.djvu/79

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de vœu à Dieu. XIV. Que les pactes n’obligent qu’à un effort extrême. XV. Par quelles maniè­res nous sommes quittes de nos promesses. XVI. Que les promesses qu’on a extor­quées de nous, crainte de la mort, doivent avoir leur vigueur en l’état de nature. XVII. Qu’un pacte postérieur, contradictoire au précédent, demeure invalide. XVIII. Que le pacte de ne pas résister à celui qui nous fait quelque outrage en notre corps est invalide. XIX. Que le pacte de s’accuser soi-même est de nulle force. XX. Définition du serment. XXI. Que le serment doit être conçu en la forme de laquelle se sert celui qui le prête. XXII. Que le serment n’ajoute rien à l’obligation qui naît du pacte. XXIII. Qu’il ne faut point exiger de serment, si ce n’est lorsque le violement des promesses peut demeurer caché, ou ne peut être puni que de Dieu seulement.


I. Les auteurs ne sont pas bien d’accord de la définition de la loi naturelle, quoiqu’ils usent fort souvent de ce terme en leurs écrits. C’est que la méthode qui commence par la définition des choses, et qui en ôte les équivoques, n’est propre qu’à ceux qui ont envie de ne pas laisser de lieu à la dispute. Si quelqu’un veut prouver qu’une certaine action a été faite contre la loi de nature, il alléguera qu’elle heurte le consentement des peuples les plus sages et mieux disciplinés ; mais il ne m’enseignera pas à qui il appartiendra