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Liv. I. Tit. I

civile , parce que J’Ordonnance de 1667. tic. 6. art. 1. Dejfend a tous Juges de retend aucune Caufe , Infiance ou Procès 3 dont la connoijptnce ne leur appartient pas , mais leur enjoint de renvoyer les Parties paràcvant les Juges qui doivent en connoitre , ou d’ordonné/ * qu’elles fe pourvoyront a pe’ne de nullité des jug ment s . Voyez les notes fur cet article. Mais par l’Ordonnance du Roy Charles IX. les delicts* SONT PUNIS OU ILS SONT COMMIS) Voyez l’article 35. de l’Ordonnance de Moulins. Ainfi en matière criminelle il n’y a plus dlaveu , fuivant le fèntiment des anciens Interprètes du Droit , que cette Ordonnance a confirmé. Vide Baldum ad Leg. 1. Cod. de adilitiis aftionib. Joannem Andream ad Spéculât orem. fit. De competent, judic. Sa licetum ad Leg. fervos. Cod. ad Leg . Juliam de vl, Albericiim Parte 1. fia. tutor. q. 19. Hyppolyt. de Marfiliis ad Leg. ultimam De J urifdic. n. 136. & in praftlca f. Confiante, n. 90. Gandinum de AL ale fi cils. q. 6. Bernardum in pra-Elica cap.y.G rammaticum Decifione 16. Joignez Charondas fur l’article m» de la Coutume de Paris , vers la fin.