Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/107

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Des personnes.

ou une chofe mobiliaire , pardevantunautre Juge, royal ou fubalrerne , ou qui avoit cctomis un crime dans une autre Juftice pour lequel il y étoit arrefté , pouvoit arvoicere Seigneur,fous qui il couchoit 8c levoit & demander d’être renvoyé en la Jufticej.ce qui ne dévoie’ pas luy être refutë , non plus qu’au Seigneur vendiquant Ton lu jet, quand le Seigneur étoit Juge com pétant, powv vû qu’il eût vendiqué fon nomme , oit que l’homme eût fait fin aven avant le procez commencé. De forte qu’aneienement, en France,on n’a point agité la queftion fi célébré entre les interprètes du I>toir Romain, de /ça voir fi’ le Juge du Domicile pouvoit connoître du crime commis par fon fujetdans une autre Juftice,cc qu*Us ont traité fur la Loy première. Codice ZJbi de crimine a%’- oporteat ^par Koppen , lib. i. dccifionnm cap. 43. par Boyer, Decifione 270. par Julius Clams lib. 5. ÿ. finalf f. 39. Par Covarruvias ejuaftion. pra fticar. cap. n. n.6. Voyez le chap. 13. : & 33* du focond livre des Etabliflèments , Bouteiller dans fa Somme liv.. 1. Tit. 84. page 225. 8c l’article i.du chap. 7. de la Coutume d’Auvergne.. Ce droit eft encore ai ufage en matiere