Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/123

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Des personnes.

mes à vingt & un an, de- là vient que les Nobles obligez de deflervir des Fiefs , étoicnc majeurs à cet âo- e . Fleta, lib. i. cap. 9. $.4. ata te m. forro viçinti & unius annorum, robuftos vel habile s ad arma fufeipienda , pro patria dejfenfione, non reputantur * & ide’o , undres, dicuntttr, & fub tutel* Dominorum intérim remanebunt. Et comme les enfans des Bourgeois étoient réputez capables, àdr 4 . Ls , d exercer la marchandife, dé-là viens que leur majorité étoit fixée à cet âge Fleta lib. j. cap. rr. §. y. Et heres Burgcnjts, epuam cititu diferetionem habeat , denarios numerandi , pannos ulnandi, & hnjufmodi,plenam atatem dicitur obtinere , & tune prim’o finitur tutela. Vide Cowellum , lib. 1. Inflit. Juris jdnglicani. tit. 22. in Principe. Mais quand le Roturier poflèdoitun héritage noble, il étoit majeur , quant a Ion héritage , à 21. an. Et le Noble, quant aux choies roturières , ou tenues en •vilenage , étoit majeur à 14. ans , ainfique nous l’apprenons de Jean des Mares dans fa Decifion 249. Item , Enfans de pofte font agez. à 14. ans , puiftpu’ils font mâles ,*Cr les pncelles font agiées à 12, ans. Mais