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Liv. I. Tit. I

Quant au mineur émancipé,ou marié, il peut eftei en jugement, lorfqu’il s agit de les meubles , ou des fruits de fcs immeubles , comme il eft décidé par l’article 351.de la Coûtume de Touraine. Voyez Tronçon fur l’article 239, de celle de Paris. Mais quand il s’agit d’immeubles & dations réelles , il luy faut un Car rateur. En matière criminelle, le mineur, quoiqu’émancipé n a point de voix, & ne peut pourfuivre ou agir. Selon Imbert dans fon Enchiridion, au Chapitre, cTauthoriré de Curateur j mais il a répons y 8 c peut être pourfuivi. Voyez d’Argentré fur l’article 508. de Pan* ciennc Coutume de Bretagne , l’article H. du tit 1. de. celle de Berry, 8 c celle du Bourbonnois, art. 169. XXXIV f L’Age parfait étoit à qua* torze ans, par Pancienne Coûr tume de la France. On a déjà remarqué ailleurs qu anciennement on reputoit majeurs, ceux qui avoient l’agc fuffifant , pour s’acquitter de leur profeflîon , 8 c comme Je* enlans mâles pcuvçnt porter lçs ar*