Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/129

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Des personnes.

témoins. Dames qui font atraits en te* moignage , dit Beaumanoir , ne d$i vent pas être rechués , fe elles font debatûes de cheluy encontre qui elles font traites y peur nul eftat quelles ayent , J oit quelles / oient veuves s ou mariées , ou puchelles . Mais depuis T Ordonnance de Charles VI. de l’an 1354* leur témoignage acté reçu , dans toutes les Caufes civiles & criminelles * ce qui fe pratique* quoiqu* elles nepuiCfent plus être Juges, ni Arbitres. Voyez Bugnon dans Ton traité des Loix abrogées , livre i. chap. La Conférence des Ordonnances , liv. 4. rit. 3. §. î. Touchant les tefiaments. Voyez cy» après liv. 2. rit. 4. réglé 2.

# XXXVI.

Femme franche efl anoblie par fon Mari, même pendant fon veuvage. Amiens, art. 124. L’Autheur du Grand Coutumier * .pigerai, livre 2. chap. 17. Femme fr anche. ) Non la ferve. Voyez la réglé 81. de ce titre. La réglé 22. cy-deflîis. La réglé 20. du titre fuivant avec les notes Et Legem Muliercs Coi. De Incolis, —