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Liv. I. Tit. I

çy , que feu & lieu font émancipation ± c’cft-à-dire,que l’enfant qui vit à fes dépens , qui a un domicile à luy , 5 c (êparé de celuy de fon pere, pourvu cjue ce loic du contentement du pere , eft émancipé 5 c hors de fa puijfance. Chalons , art. 7. Les enfans font en la puijfance des peres y & nen fortent y cju ils ne foient âge z. de vingt ans , ou mariez. ou tenans maifon , & faifans fait à part,au fceu& veude leurs peres. Sec . Tenir maifon , 5 c avoir feu 5 c lieu , font la même chofc. L’ancienne Coûtume de Normandie , tous les autres qui tiennent feu & lieu , doivent payer le monneage. Voyez la Coût, de Rheims, arc. 17 . Horatium Epiftola 14. I b. i.ad Villicum verf 2. & ibi Rutger fus , 5 C la note fur la réglé 7 6. de ce titre. Mais on demande, fi l’enfant mineur qui tient feu 5 c lieu à part, au vu Sc fçû de fon pere, fera émancipé ? La Coûtume de Bretagne dans l’article 258. décide que l’en tant, pour être ainfî émancipé , doit être majeur. Fils de famille ^ui aura excedé l’âge de 25. ans, ayant domicile feparé de fon pere , fera fenfé & réputé émancipé, à pouvoir contrarier , & ejler en jugement s fans F autorité de fon pere . Voyez d’Ârgcn-