Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/135

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Des personnes.

fté fur l’article 500. de l’ancienne Coutume, n. 2. Celle de Bourgogne rubrique 6. $. décide , que le fils oh fille ae fatnille , étant hors d’âge de pupillarité , tenant feu 3 c lieu , en leur chef & fcparérnent du pere , eft réputé émancipé de fin pere . Voyez Chafîanéuz lur cet article. Et comme par les articles 6 . 3 c 8. de la Coutume de Rhcims,7. 3 c 8. de celle de Châions ,5. 3 c 7. de celle dç Sedan, les enfans font émancipez, de plein droit, quand ils ont atteint l’âge de vingt ans , quoiqu’ils ne pui lient diîpolcr de leurs immeubles qu’â vingt-cinq y il eft évident que dans ces Coutumes , il n’y a que les mineurs qui foient émancipez, par feu & lieu. Voyez l’article 10. de la Coutume de Rheims, 3 c le 68. de celle de Châions. Enfans mariez sont tenus pour hors de Pain et dePot.) Cecy eft tiré de la Coutume locale de l’AIoeüe fous Arthois , art. 14. Von ne peut vendre+fon héritage patrimonial & acqueft , finott par F une des trois voie s . S ç Avoir par droi te vente ,en payant droits Seigneuriaux aux Seigneurs. Sefonderont ?

en le donnant afin enfant