Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/137

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
65
Des personnes.

leurs peres mêmes. Lege Filins familias , 9’D. de Obligationibas & ASlion. Lege Tam ex contrattibns. D. de Judiciis. Mais félon nos Coutumes, qui admettent la puiffance paternelle , les enfans de famille ne peuvent contracter , négocier, convenir,, ni être convenus en Juftice , fans l’autorité de ceux fous la pui fiance defouels ils font. Voyez l’article 529.535. delà Coût. de Bretagne, Bourbonnois,art.i69.Berry tit.i.art. u. Et comme en France les femmes font generalement en la puiflànce de leurs maris, elles ne peuvent au/Iî contracter, négocier , convenir ni être convenues enjuflicc fans l’autorité de leurs maris. V.Paris,art. 224* & lcsCoûtumes citées ci-deffus. Puifque la condition des femmes Sc des enfans de famille eft fi femblable , il s’enfuit que ce qui convient aux uns doit être appliqué aux autres , & par confequent, comme le pere de famille cft fènfc autorifer fort fils en fiiiffance , quand il fouffré qu’il fa fié publiquement un négoce à part , ou different du fen j le mary eft aufB fenfè autorifer fa .femme dans ce cas ; & ainfi il cft jufte que les peres & les maris, qui ont ainfi autorifé leurs femmes 8 c leurs enfans, tome /. F