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Liv. I. Tit. I

légitimé en don de mariage , cjue l’on dit ordinairement an pays -, mettre hors Cotk pain & pot, &c. C’est-à-dire, émancipez. ) Pu Molin fur l’art. 40. de la Coûtume de rifle, fur l’article 1. de celle de Blois, & fur le 116. de celle du Bourbonnois, a prétendu que le mariage nèmanci poit point les enfans , à moins qu’ils n’eu fient leur domicile feparé de celuy de leur perc , mais fon fentiment n’a point été fuivi. Voyez la Thaumaflîerc ïur le chap. y. de la Coût.dcLorris, arc. 2. Brodeau fur M. Loüct.let. M. Sommaire 18. Des Mares , décifion 236.&C. La Coûtume de Poitou dans l’art. 313, a néanmoins une difpofition contraire entre les Nobles . ’ XXXIX. Enfans de famille & Femmes mariées font tenus pour autorités de leurs Peres &. Maris, en ce cjui eft dp fait des Marchandiles.dont ils s’entremettent à part > & à leur fçû. Suivant le Droit, Romain les enfans de famille, ou qui étoient en puiflancc de peres , fe pouvoient obliger comme leurs