Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/142

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
70
Liv. I. Tit. I

l iage , ils font mis fous le poilc , par deux rai ions : La première, afin qu’ils participent aux prières que le Prêtre fait, comme s’ils croient les fruits du mariage. Et la fécondé , afin qu étant confiderez , comme les fruits du mariage , avant lequel ils font nez , leur état loic fi certain &c fi public, qu’il ne leur puifiè point être cont efte > junge. $. 13. Inftit. De Nuptiis. Leg. 10. Cod . De Natifs ralibus Liberis& Novellam 89. cap ai • • Sont légitimées. ) Conftantin le Grand a été le premier des Empereurs qui a introduit la légitimation des enfans , per fubfe^uens matrimonium. En fuite Zenon,dont nous apprenons cette origine , permit en l’année 47^. à tous ceux qui n’etoient pas mariez , ôc qui vivoient avec des concubines, dont ils avoient des enfans conceusou nez dans le temps que fon Ordonnance fut publiéc,dc rendre leurs enfans légitimes en époufant les mères ; ce qui marque que la conftitution cfc Conftantin ne contenoit qu’une pareille grâce. Ht vero , dit Zenon , cjui tcn > ■ pore hujus faeratijfima jujjionis , nec dum prolem alicjuam , ingénu arum concubin arum confortio mer ne rin 1 3 minime