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DES PERSONNES.

trains , qui étoit proprement celuy des Ecoflois , fuivant Parties cap. 77. Jlntiquit. Hibernicarum. Ne que hac ratione, dit-il , omittendi funt Scoto Bri tan ni , quos Hiberni vulgo Albanos vocant. Voyez les preuves rapportées dans le Gloffaire du Droit François , far le mot Aubnin. Sont Etrangers, qui sont VENUS S* HABITUER DANS LE Royaume. ) Le droit d’ Aubaine cft une fuite des fervitudes perfonnelles. Quand un Etranger non Noble venoit s’établir dans la terre d’un Seigneur , le Seigneur,dans l*an,devoit le prendre comme Efpave , &c le faire fon ferf , finon le franger étoit acquis & dévolu au Roy. L’ancienne Coutume deChimpagne , art. 53. Quant aucuns a lbins vient demeurer dans la Juftice et aucuns Seigneurs , & li /ires de (fou s aui il vient } ne prend le ftrvice dedans Tan & le jour y fi les gens du Roy le favent’, ils en prennent le fervice , & eft acquis, an Roy. Voyez Bcaumanoir , chap. 4f. P 5c 254. ligne 22. ôc l’article 72. de Coûtume de Vitry. Ou QUI EN ESTANT NATIFS, S*1N SONT VOLONTAIREMENT Absentez.) Ainfi le François .établi.