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LIVRE I. TIT. I.

pour toujours en pays étranger, ne (uc^ cedc plus à (es parents décédez en France. Voyez Bacquet du Droit d’ Aubaine , chap. 37. Quant aux biens qu’il pofTedeen France, ils apartiennent après fo n decez à Fes plus proches parents regnicolcs, par droit de fucceflion , &c non au Roy par droit d’ Aubaine. Voyez Bacquct du Droit d’ Aubaine, chap. 40. & Chopin , du Domaine , tit. xi. n. 2 Et non ceux, qui estant nez : ït demeurons htors le Royaume , Y AU R OIENT ACQUIS DES-BIENS PAR SUCCESSION OU AU-TREMENT. ) Papon dans Ton Notaire 3. livre 6 . chap. des Lettres de Naturalité , a été de cet avis. Mais Bacquet dans Ton traité du droit d’ Aubaine , chap. 12. n. 3. a foutenu au contraire, qu’en ce cas, les biens que l’étranger poflede en France ,. font fujetsau droit d ! Aubaine , & avec raifon } car il y a de 1 abfurdité, de donner plus de droit , fur les biens qui font dans le Royaume , à l’étranger, qui n’y demeuw re pas, qu’à l’étranger qui y a ion domicile , & tel a été l’avis des anciens Avocats. * Il faut remarquer, qu’il y a des étrangers > qui ne font point fujets au droit