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LIVRE I. TIT. I.

LIV. Ni pareillement leurs Païens naturalifes , tant qu’il y en a de regnicoies , ores qiîer plus éloignés en degrés Voyez neanmoins Bacquet, du droit d’Aubaine , chap. 23. n. 4. & 10. & chap. 32. n. 8. Selon ccc Autheur^la Juri (prudence eft cerrainc , que les enfans de l’etranger, nez hors le Royairme & natu ralifêz > fucçcdent à leur, pere, à lexclufîon de tous fes parentsregnicoies , ce qui eft tres-jufte. LV. Aubains ne peuvent tenir Offices , ni Bénéfices , Fermes du Roi , ni de l’Eglife. Aubains ne peuvent tenir. Offices. ) Parce qu’ils ne doivent avoir aucune autorité dans le Royaume. Ni Benefices.) L’Abbé de Pa-, lermca dif,avcc raifon, fur le chap. Acf Decorcm de Juftit. Quod effet valdeboneflum & fruttnofum, ut qu’fquc ;n patria fita beneficiaretur, & fic unus non occuparet beneficia vel ftipendia alterius, nec daretur materia de pauperandi beneficia, & quia inducuntur fa-