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LIVRE I. TIT. I.

LVII. Gens d’Eglife, de Communauté , & : Morte-main , peuvent acquérir au Fief, Seigneurie , & Cenfive d’autrui - y mais ils font contraignables d’en vuider leurs mains dans l’an& jour du commandement à eux fait, après l’exhibition’ de leur Contrad. Et morte-main.) Lcsgensde morte-main font icy des pci fon nés, qui ne payent point, ou qui payent peu de droits aux Seigneurs , parce qu’il n’y a point , ou qu’il y a peu de mutation , dans la poflcflîon de leurs immeubles, ou poiir le dire en un mot, les gens de morte-main , font des perfonnes, qui pofledentdes fonds,dont les redevances font amorties , ou éteintes. Voyez ma Di (Terrât ion fur l’origine du droit d’amortiflèment, pages 177. 178. Peuvent acquérir. ) En Franchies gens de main-morte ne font point incapables de faire des acqui fit ions , comme l’ont écrit nos Autheurs. M. Loyfel a fort bien mis dans cette réglé ga’ils peuvent acquérir -, mais comme