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LIVRE I. TIT. I.
?ne ou la femme franc ou franche nefuccedent 

point au ferf , mais le ferf fucêede bien a fes purent s francs. Il y a cependant un cas,où le franc fuccede au ferf. C’ell quand un ferf, qui a d un premier mariage des enfans (crfs* en a de francs d’un fécond mariage , parce qu’il a epoufe une femme franche , car dans ce cas , l’enfant ferf, qui fuccede aux biens en main-morte , les requiut pour tous, comme il les requeuc poui fes frer es hors de elle y fuivarit la réglé 83. de ce titre. Voyez l’article 48. & 77. delà Coutume de Meaux, ChaP feneuz fur Iarcicle 17. de la Coût, de Bourgogne* au titre des Main-mortes, Colomne 1283. de l’édition de 1582. . Il faut icy remarquer,que le franc , qui a ainfi fuccede aux héritages ferfs * les peut poffeder, tant que le Seigneur de la main-morte ne l’oblige point S vuider fes mains. Voyez la Coutume duNivernois, chap. 8. art. 15.

LXXIII.

• Avant qu’un Serf itianumis par fon Seigneur foit franc , il faut qu’il paye Finance au Roi* Par l’article 145. de la Coûtume de Vitri , les hommes de corps font finfeZ