Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/179

La bibliothèque libre.
Cette page n’a pas encore été corrigée
107
DES PERSONNES.

LXXIL Le Serf ne fuccede point ail Franc , ni le Franc au Serf. Cette réglé eft tirce de l’article 2. du • titre 34. de la Coutume duNivernois* V oyez la Recopilation des Loix de Navarre de Pedro. Pafquicr, liv. 3. tit. 1 é fol. 140. Dans la Coutume du Nivemois* chap. $. art. 7. Quand le Serf décédé, fins parents, de fa condition, communs avec luy , fes biens , même ceux qu’il a acquis hors du lieu de la main-morte, oU de la fer vit u de, appartiennent à fon Seigneur , par droit de morte-main 8 c comme,dans cette Coutume,le franc ne fuccede point au ferf , le yîr/auflî n’y fuccede point au franc . Cette réglé n’cft pas pratiquée dans tous les pays de fèrvitude.Car a T royes, où félon l’article 91. Le Seigneur ri eft faifi par le trépaffement de fon ferf qué des nient en main-morte ; il faut néceffairement dire , que les parents francs du Serf luy fuccedent, quant aux biens libres ; &c comme ils luy fuccedenr à 1 egard de ces biens , il faut dire aulïî qu’il leur fuccede. Et par 1 article 200. oe laCoûtume du Bourtannois :L 7 w#*