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DES PERSONNES.

Aucune redevance de servi-tu de, ôc ou elle fc remarie a homme roturier , ou de poofle, elle retourne en fa yremiere Condition. Voyez J article 70. celle de Meaux , art. 77. de Bourgogne Duché, chap. 9. §. 7. & ihi Chaf fan. LesLoix de Thibauld art. 53. èc la Coutume de Thevé, art. j. LXXXII. Le Seigneur a droit de Suite, & Formariage fur fes Serfs. Le Seigneur a droit de suite. ) Parles Loix Romaines , les fêrfs ’ nommez Adfcriptitii & Çoloni étoient tellement attachez aux fonds , qu’ils n’en étoientpoint feparez. Leg. 15. Cod. de ’gricolis . lib. 11. tit. 47. & quand ils étoient en fuite, il étoit du devoir des Gouverneurs des Provinces de les faire arrêter , & de les renvoyer à leurs maîtres. Leg . 6 . Cod. eodem titulo . : Suivant nos Coutumes , quand un Serf ou mainmortablc quitte fon Domicile & le lieu de fa fervitude, le Seigneur n’a que la voye de la faifie des héritages mainmortables pour le contraindre à revenir. Et quand on die : que le Seigneur a droit de fuite fur fes firfs. Cela ne fignifie autre chofc , fi-