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LIVRE I. TIT. I.

mariage y en amende envers fondit Seigneur y pour le contemnement ,qui eft de foixante fols 3 c un denier , & où il a demandé le congé a fondit Seigneur , pofé cju il ne Veut obtenu , & depuis il s’eft formarié , il riefl tenu defdits fixante fols & un denier , car il ri y auroit contemnement . Mais / bit cjri ’il l’ait demandé ou non demandé , il eft ferma rie t & doit au Seigneur , pour fon indemnité y le tiers de fes biens , meubles , tels cj u il les a , au jour & heure de fon mariage , ou il feroit feulement de condition de main-morte de meubles , & s’il étoit avec ce de morte-main d’ héritages , fondit Seigneur prend avec le tiers defdits meubles , le tiers defdits héritages qu’il a pareillement audit jour, affisés lieux ou mo^ te -main dû héritages a lieu . Voyez Saligny fur cet article , pag. 343. & la Coût, de Meaux , art. 5. &c 78. Dans les lieux, où lo -fruit fuit la condition du pere y comme en Bourgogne, tit. j. art. 3. il n’y a que la femme qui foie fujette au droit de formariage , parce que la femme y fuivant la condir tion de fon mary, & par confcqucnt, la ftrve,qui fè marie à un homme franc, y devenant franche, le Seigneur fouffre,