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DES PERSONNES.

du dommage. L’article 21. du titrc9.de cette Coûtume, eft précis à ce fujct , Es lieux ou P on a accoutumé de prendre feurmariagc , le Seigneur de ta mainmorte prend pour le feurmariagc de la femme mammortable , les héritages (j u elle a fous luy & au lieu de fa mainmorte y ou autant v allant cj u elle emporte, au choix de ladite femme. Voyez M. Taifand, fur cet article, note 2. Dans les lieux, où le pire emporte le bon 3 c’eft- à-dire, où les enfans fuivenc la condition du pire 3 fk le cofté firf y les Seigneurs ne perdant rien , quand leurs fer fs fe marient à des per fin ne s franches 3 il ne peut y avoir de formariage, que quand leurs ferfs le marient à clés ferfs d J autres fervitudes , parce que dans ce cas les enfans fe divifans par moitié entre les deux Seigneurs , chacun des Seigneurs qui les auroit eu tous , s’il n’y avoir point eu de formariage, en perd une moitié, de laquelle il doit être indemnifé. Voyez le chap. 8. art. 22. & 23. de la Coûtume du Nivernois. LXXXIII. Un feul enfant eftant en