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LIVRE I. TIT. I.

Celle, requeuft la Main-morte ;. L’enfant fctf en celle , cft l’enfant qur cft dans la maifon de fon pere & de fa mère, qui vit de leur pain, de leur fel y 6c a teur pot , qui eft commun avec eux, 6c qui eft par confcquent leur heritier. L’enfant hors de celle eft pour ufer des termes de la réglé 38. de cc titre, l’enfant hors de pain & de pot , qui a fon domicile fcparé de fès pere Sc merc , & qui n’eft plus à leur pain , leur fel 6c leur feu , qui n’eft plus commun avec eux , 6c qui ne leur fuccedc point. S i un pere ferf dccede , lai (Tant un enfant en celle , 6c pluficurs hors de celle, l’enfant, quiétoiten celle fuccedera donc feul , mais la queftion eft de fçavoir , s’il n’aura que la part dans les héritages mainmortables , & fi le Seigneur , par droit de main-morte, n’aura pas les portions des enfans qui étoient hors de celle ? Cette réglé, tirée de la Coûtume de Troyes , art. f. 6c de celle de Chaumont , art. 3. décide , que le feul enfant’ qui eft en celle , requeufl toute la mainmorte , c’eft-à-dire qu’il en fait recouffe, ou la retire toute entière *, mais cependant à la charge d’en faire pan à fes