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DE DOUAIRES.

én 1577. & 1387. & eft un des Tourbiers, dans les chapitres 144. 3 c 151V des Coutumes toutes notoires. L’Autheur du Grand Coutumier , parle de . luy, livre 2. chap, 21. page 152» Iig.u-Avant Eudes de Sens , cette règle éroit pratiquée dans le Beauvoiïïs. Beaumanoir,chap. 13. page 76. Se au* cune defcendùe a héritage t vient à tourne, oit tans que il a fume , comme de fon pere ou de fa mere 3 oh de fin ayol , ou ae s y ayole , ou de plus loin , en défi Cendant , & li ons miter t, puis chelle défi cendnc,ainsque la famé, la famé emporte ïa moitié , par la rai fin de doit aire. Mais fi la de fc end ni ne vient devant que li ons e/l morts , tout fiit che que elle en ait enfans > elle n y peut demander douaire ; car li Barons rien fiit oncqites tenans , ainchois vient es hoirs , 3 cc. Ligne 34. Voyez l’Autheur du’ Grand Coutumier, page 203. Bouteille r page 549. Des Mares, Décifion 175» 3 c les Coût, notoires, art. 51. Il y a même des Arrêts qui ont donné le doüaire aux enfans, fur les biens cchûs en ligne directe à leur pere, apres le dcccs de leur mere. V. Du Pleilîs au titre du Doüaire , chap. 2. Se&ion première, page 241.de l’édition de 1705. P iiij