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Liv. I. Tit. III.

III. Que fi le Mary n’eftoit de rien faifi, & que Ion Pere ou Aieul, qui tenoientla Terre , y furenr prefens ou confentans, la Femme aura tel Doüaire fur tous leurs Biens, apres leur mort, que fi Ion mari les euft furvécu. On a vu fur la réglé précedente,quc la femme n a point de do iia ire, fur les immeublcs. qui feroient échus en li 2 nc direfteà fou mari,s’il n ctoitpasdécedé.Sui-Y’int celle-ci, la femme a doüaire dans ce cas, fi le mariage du fils de famille a été fait, du confentement des pere, mere ayeul, &ayeulc du mary. La Coutume de Normandie, art. 3 < ? 9 . Si le pere, ou ayeul du mary , ont confenti le maria oe ou s’ils ont été prefensja famé aura fin douaire fur leur fuccejfion, bien au’ elle echee depuis le décès de fin mary 3 pour telle part & portion , qui luy en eut pu appartenir, fi elle fût advenue , de fin vivant > & ne pourra avoir doïiaU re fur les biens que le pere , la mere ou