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DE DOUAIRES.

bre 1558. rapporté par Charondas fur l’article 268. de la Coûtume de Paris, V. M. le Brun , des Succédions, livre 2. feétion 1. diftinc. 2. n. 14. p. 310. IV. Maiftre Jean Filleul difoitr qu’aucun Doüaire n’eftoit tenable , quand il furpafloit la moitié du vaillant de celuy qui doue. Maistre Jean Filleul. ) Il éroit Avocat fous Charles VI. à peuplés dans le meme temps que Jean le Goq , Martin Double , donc il eft parlé dans la réglé 43.dK titre i.dece livre , Sc Eudes de Sens , cité dans la réglé 2. de ce titre. Voyez le Dialogue des Avo-eats, page 486. S’il surpassoit la moitié 3 nu Vaillant.) Jean des Mares, qui étoic à- peu-prés Contemporain de Jean Filleul , écrit dans (a decifïon 218. que cette règle n’avoit lieu qu’entre nobles. ’Un Noble , dit-il , ne peut doer fa femme J)ar convenance exprefè, outre la moitié de fes biens , autrement entre perfonne non Noble. Mais prefque auflî-tôt , le droit fut’ general , que le doüaire convencioneF