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Liv. I. Tit. III.

fc marie , rieft de rien fai fi, mais dans’ la Coutume d’Anjou , & les autres citées cy-defliis , la femme veuve a fon doiiairc fur les immeubles,qui (eroientéchus enjligne dire&e à fon mary,s’il n’étoit point prédecedé, quoiqu’il eût des biens dans le temps Vju’il sert marie , 3 c qu’il eût conftitué deffus un doüairc à fa femme. Voyez du Pineau fur l’article 303. de la Coûtume d’Anjou, Colomne 6 S 6 . 3 c 68 7. A Paris , 3 c dans les Coûtumes où il n’y a point de telles difpofitions , cette règle n’a pas de lieu , quand meme les peres 3 c meres marieroient leurs fils , comme aîné de principal heritier , parce que l’article 238. de la coutume de Paris, ne donne doüaire fur lesbiens échus en ligne dire&e, que quand ils font cchûs pendant le mariage 3 c non après, 3 c d’ailleurs , parce que la fimple reconnoiffance d’heritier principal, ne rend point le fils proprietaire. Voyez la règle 20. du titre 4. du livre 2. Mais fi le pcrc 3 c la mere, en mariant leurs fils, comme aîné, 3 c principal heritier,s’etoient obligez, avec luy,au douaire , alors la femme , après le décès de fon mary , auroit droit de le demander , c’elt le cas de l’Arreft du 10. Decem-