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Liv. I. Tit. III.

du Nivernois, fur les mots , le jour de la folemnifation. Du jour de la Bénédiction Nuptiale. ) Paris , art. 248. de la Conférence. • VI. JamaisMari ne paiaDoüaire. Parce quil n’eft donné , que pour avoir lieu apres la mort naturelle du mary. Voyez l’article 255. de la Coutume de Paris, &c les Commentateurs. Coquille 0^150. 151. M. de Renuffon , dans fon traité du Doüaire , chap. 5. n. 40. page 147. la note fur la réglé qui fuit. Ciijacium 5. Obfervat . 4. Pith. adConfuet. TrecenT» art. 86 . Leg. 121. $.in Infulasdc V’trbor.Obligat. Leg . Cum Pater 77. $. Hereditatem L>. De Legatis 2. Leg. Ex Jatte 17. $. Si quis regatus D. ad Trebelliauum & Auth. Donationem. Cod. de Jure Dotium. Il y a des Coûtumcs qui ont des difpofitions differentes. Melun, art. 234.. Le doüaire , [oit coutumier ou pré fl x , rie peut etre demandé jufjues après la mort du mary , Naturel le ou Civile. Voyez l’article 331. de celle du Maine.