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DE DOUAIRES.

Bafnage fur l’article 3 68. de celle de Normandie , tome 2. page 15. coiomne première de l’édition de 1694. VII. Toutefois s’il eftoit Forbanni , ou Confifqué , ou fes Héritages faifis & vendus defon vivant , on fe peut oppofer. L’article 6 . de la Coutume du Nivernois au titre des Doiuires , d’où cette réglé eft tirée en partie, donne en ce cas à la femme , la provifion de fon doiiaire. Mais par Arrcft du 27. Janvier 1596. rapporte par M. Loüet lettre D. nombre 3 6 . il fut jugé , .’que la femme ne devoir point entrer en joui fiance de fon doiiaire , mais avoir feulement une provifion fuivanc •la qualité 8 c les biens de fon mary. Voyez M. de Renuflon dans fon traité du Doiiaire , chap. 5 n. 40. 41. pag. 147. 148. 8 c l’article 3 31. delà Coûtum* du Maine. VIII. La Doiiairiere s’oppofant aux Criées de FHcritage, fur lequel elle a Doiiaire, fait qu’on le doit vendre, à la charge d’ice-