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DE DOUAIRES.

par le canal de leur mere , il eft leur propre héritage , du jour du Contrat de fnariage de leur pere & mere s comme il eft décidé par l’article 249. de la Coutume de Paris , & cette queftion ayant été portée en la Cour , elle a éré’ ainfi jugée par deux Arrêts contradictoires , dont le premier eft rapporté’ par Bacquet dans Ton traité des Droits de Juftice, chap. 15. n. 47. de par de’ Renu (Ton dans fon traité du Douaire,, ehap, 5. n. 18. 19. de le fécond par de Renuflon chap. 5. n. 21. Que l’on fuppofe donc qu’un mary’ ait conftitué à là femme un Douaire de vingt-milles livres fans retour , 5 c que fes dettes de le Douaire payez , il ne refte dans fa fucceffion que quatre milles livres . Quelle fera la condition de la mere & de fes enfans ? Il faut dire’ que les enfans doivent être heritiers de leur perc , pour avoir les quatre milles livres qui font reliées dans là fucceffion. Et comme leur légitimé eft préférable au Douaire de leur mere , en ce qu’il eft exceffif , ou qu’il excedc le coûtumier. Ils révoqueront le Douaire enfant qu’il eft fait , fans retour , julqu’à la*concurrcnce de leur légitime. Ils joindront pour la computer, leurs