Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/78

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Liv. I. Tit. I

IV.

Tous les hommes de for* Roïaume lui font fujets. Sans excepter même la Reine , parce, que le Roy , en ce cjui cftdc majefté £c d’autorité royale, n a point de compagnon , &c c’eft fur .ce fondement 3 u’aux Etats tenus à Orléans, les gens u tiers état furent d’avis, que le titre de Majefté étoic tellement attaché à lar perfonne du Roy, qu’il ne pouvoir au plus être communiqué qu’a la Reine époufe du Roy régnant. P rince fs legibus folutus cft .dit Ulpien^ uguft a auxem licet legibus foluta non efi. Princi -JJ es tamen eademilli privilégia tribuunt , cjua ipfi Jotbent Lege 51. D. de Legibus. f^ide Doflores ad hanc Legem } Merillium 8 . Obfervationum , cap. 19. Mancinnm libro 2. Genialium Difqui-J uioniim , cap. 187. Amayam lib o 1, cb/ervrt. cap. 1. ôc Coquille dans fès luftitutes chap. i.

V.

Au Roi ſeul appartient de prendre tribut ſur les perfonnes.

Voyez l’Ordonnance d’Orléans, art.