Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/81

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Des personnes.

tûs non commendaverint , Scc. L ’affranchi (Tcrnent par le’ Batême en faveur des Efclaves qui a voient des maîtres Juifs, n’a donc commencé d’être en ufage en France , que fous nos Rois de la troificme race , ôc apparemment quand on commença de s’y appliquer aux Loixde Juftmien.f r idecap. ni timum Extra dejudais, S. Thomam in Sumina i.2.y.jo. art.xe>.& uigobardum adverfusLegem Gondobadi, cap . 12. Quant à ceux qui avoient des maîtres Catholiques , ils ne devenoient point libres de plein droit par la conversion à la Foy 5 mais les maîtres les affranchit foient, prefque toû jours, au batême, ainfi que nous l’apprenons du paflage qui fuit , du Concile de Limoges de l’an 1031. In Monafterio B . Alartialis furfum in Pafcha & Pentecofle Baptifmus agitur , & Servi a Dominis fuis liber tate donantur . Vide tom. 2. Biblioth. Ai. S. Labbei . tom . i.p. 793. . L’afFranchi flèment des Efclaves des Juifs s’eft fait en fuite de plein droit par le Batême, dans les autres Etats , comme il fe void par le chap.95. des anciennes coûtumes de Barcelone de l’an 2283. Item concedimus , c/uod Saraceni & Saracen * , Judairum vel Jndtarwn

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