Page:Institutes Coutumieres avec des renvois aux Ordonnances de nos Rois, Vol.I, 1710.djvu/82

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Liv. I. Tit. I

qui baptifabqntur ,fint liberi poft B a* ptifmum , ipfts tamen Neopbytis fol -’ventibus Dominis eorum pretium injure fiat ut um . . J £t aujourd’hui , que l’Efclavage efl : entièrement aboli parmi nous, toutEfclaveefi libre, dé s I e moment q u il a mi s le pied dans le Royaume , ain fi qu’il fut jugé en 1571.au Parlement de Bourdeau x,par l’Arreft cité dans le Glofl’aircdu Droit François, fur le mot Efclave. l^ide Bugnonium de Lcgibns abrogatis Libro 1. c api te 5. • Il faut cependant remarquer , que cette réglé n’a pas lieu à l’égard desEfclaves Negrçsde nos Ifles de l’ Amérique, qui viennent icy avec leurs maîtres* •VII. Et font Nobles ou Roturiers. Voyez les réglés 9. & io.de ce titre avec les notes. Ou R o tu ri e r s . ) On appelloit ainfi anciennement ceux qui travailloient à. Rompre la terre, de Rupta rit ou Ruptuarii , on a fait Roturiers . Vide Janum a Cofta ad Capital. Cœterum , extra de Judiciis page 310. D. Afarcam in Hifioria Bearn, lib 2. cap . 14. Bofquetum ad Epifiolœm-91. Ifim~