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Liv. I. Tit. I

& page 17. & Beaumanoir chap. t.p âgé ly. ligne 19. & 10. Des Seigneurs dont ilssont couchans et tt VA ns. ) A la différence des Nobles > lefquels, quoique couchans ÔC levans dans les Terres des Seigneurs , n’étoient justiciables de corps ôc de chatel , que du Roy , fuivant la réglé precedente. Voyez la Coutume de Poitou article 42. 46. l’ancienne Coutume de Normandie fol, U 6 . les établiflements livre 2. chap, 32. & des Fontaines dans Ton Corrfcil chap. 4. p. Si. ligne 3. XX. Sinon qu’il foit queftionf d’heritages qu r ils tiennent ailleurs , ou qu’ils foient Bourgeois du Roi. Sinon qu’il soit question d’heritages qu’ils tiennent 1 ailleurs. ) Car dans ce cas, les roturiers ou les vilains &c les Nobles mimes, croient jufticiables des Seigneurs’ dont les héritages relcvoient. Voyez les-Etabli ffements livre r. chap. 18. & les additions marginales. Ou qu’ils soient Bourgeois du Roy. ) On a remarqué fur U re-