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4 Janvier 1914
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JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

position du ministre des beaux-arts, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et transcrit au bureau des hypothèques de la situation des biens.


CHAPITRE II

Des objets mobiliers.


Art. 14. — Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation présente, au point de vue de l’histoire ou de l’art, un intérêt public, peuvent être classés par les soins du ministre des beaux-arts.

Les effets du classement subsistent à l’égard des immeubles par destination classés qui redeviennent des meubles proprement dits.

Art. 15. — Le classement des objets mobiliers est prononcé par un arrêté du ministre des beaux-arts lorsque l’objet appartient à l’État, à un département, à une commune ou à un établissement public. Il est notifié aux intéressés.

Le classement devient définitif si le ministre de qui relève l’objet ou la personne publique propriétaire n’ont pas réclamé dans le délai de six mois, à dater de la notification qui leur en a été faite. En cas de réclamation il sera statué par décret du conseil d’État. Toutefois, à compter du jour de la notification, tous les effets de classement s’appliquent provisoirement et de plein droit à l’objet mobilier visé.

Art. 16. — Les objets mobiliers, appartenant à toute personne autre que celles énumérées à l’article précédent, peuvent être classés, avec le consentement du propriétaire, par arrêté du ministre des beaux-arts.

À défaut du consentement du propriétaire, le classement ne peut être prononcé que par une loi spéciale.

Art. 17. — Il sera dressé par les soins du ministre des beaux-arts une liste générale des objets mobiliers classés, rangés par département. Un exemplaire de cette liste, tenu à jour, sera déposé au ministère des beaux-arts et à la préfecture de chaque département. Il pourra être communiqué sous les conditions déterminées par un règlement d’administration publique.

Art. 18. — Tous les objets mobiliers classés sont imprescriptibles.

Les objets classés appartenant à l’État sont inaliénables.

Les objets classés appartenant à un département, à une commune, à un établissement public ou d’utilité publique ne peuvent être aliénés qu’avec l’autorisation du ministre des beaux-arts et dans les formes prévues par les lois et règlements. La propriété ne peut en être transférée qu’à l’État, à une personne publique ou à un établissement d’utilité publique.

Art. 19. — Les effets du classement suivent l’objet, en quelques mains qu’il passe.

Tout particulier qui aliène un objet classé est tenu de faire connaître à l’acquéreur l’existence du classement.

Toute aliénation doit, dans les quinze jours de la date de son accomplissement, être notifiée au ministère des beaux-arts par celui qui l’a consentie.

Art. 20. — L’acquisition faite en violation de l’article 18, deuxième et troisième alinéas, est nulle. Les actions en nullité ou en revendication peuvent être exercées à toute époque tant par le ministre des beaux-arts que par le propriétaire originaire. Elles s’exercent sans préjudice des demandes en dommages-intérêts qui peuvent être dirigées soit contre les parties contractantes solidairement responsables, soit contre l’officier public qui a prêté son concours à l’aliénation. Lorsque l’aliénation illicite a été consentie par une personne publique ou un établissement d’utilité publique, cette action en dommages-intérêts est exercée par le ministre des beaux-arts au nom et au profit de l’État.

L’acquéreur ou sous-acquéreur de bonne foi, entre les mains duquel l’objet est revendiqué, a droit au remboursement de son prix d’acquisition ; si la revendication est exercée par le ministre des beaux-arts, celui-ci aura recours contre le vendeur originaire pour le montant intégral de l’indemnité qu’il aura dû payer à l’acquéreur ou sous-acquéreur.

Les dispositions du présent article sont applicables aux objets perdus ou volés.

Art. 21. — L’exportation hors de France des objets classés est interdite.

Art. 22. — Les objets classés ne peuvent être modifiés, réparés ou restaurés sans l’autorisation du ministre des beaux-arts ni hors la surveillance de son administration.

Art. 23. — Il est procédé, par l’administration des beaux-arts, au moins tous les cinq ans, au récolement des objets mobiliers classés.

En outre, les propriétaires ou détenteurs de ces objets sont tenus, lorsqu’ils en sont requis, de les représenter aux agents accrédités par le ministre des beaux-arts.

Art. 24. — Le déclassement d’un objet mobilier classé peut être prononcé par le ministre des beaux-arts soit d’office, soit à la demande du propriétaire. Il est notifié aux intéressés.


CHAPITRE III

De la garde et de la conservation des monuments historiques.


Art. 25. — Les différents services de l’État, les départements, les communes, les établissements publics ou d’utilité publique sont tenus d’assurer la garde et la conservation des objets mobiliers classés dont ils sont propriétaires, affectataires ou dépositaires, et de prendre à cet effet les mesures nécessaires.

Les dépenses nécessitées par ces mesures sont, à l’exception des frais de construction ou de reconstruction des locaux, obligatoires pour le département ou la commune.

À défaut par un département ou une commune de prendre les mesures reconnues nécessaires par le ministre des beaux-arts, il peut y être pourvu d’office, après une mise en demeure restée sans effet, par décision du même ministre.

En raison des charges par eux supportées pour l’exécution de ces mesures, les départements et les communes pourront être autorisés à établir un droit de visite dont le montant sera fixé par le préfet après approbation du ministre des beaux-arts.

Art. 26. — Lorsque l’administration des beaux-arts estime que la conservation ou la sécurité d’un objet classé, appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public, est mise en péril, et lorsque la collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires par l’administration, pour remédier à cet état de choses, le ministre des beaux-arts peut ordonner d’urgence, par arrêté motivé, aux frais de son administration, les mesures conservatoires utiles, et de même, en cas de nécessité dûment démontrée, le transfert provisoire de l’objet dans un trésor de cathédrale, s’il est affecté au culte, et, s’il ne l’est pas, dans un musée ou autre lieu public national, départemental ou communal, offrant les garanties de sécurité voulues et, autant que possible, situé dans le voisinage de l’emplacement primitif.

Dans un délai de trois mois à compter de ce transfert provisoire, les conditions nécessaires pour la garde et la conservation de l’objet dans son emplacement primitif devront être déterminées par une commission réunie sur la convocation du préfet et composée : 1o du préfet, président de droit ; 2o d’un délégué du ministère des beaux-arts ; 3o de l’archiviste départemental ; 4o de l’architecte des monuments-historiques du département ; 5o d’un président ou secrétaire de société régionale, historique, archéologique ou artistique, désigné à cet effet pour une durée de trois ans par arrêté du ministre des beaux-arts ; 6o du maire de la commune ; 7o du conseiller général du canton.

La collectivité propriétaire, affectataire ou dépositaire, pourra, à toute époque, obtenir la réintégration de l’objet dans son emplacement primitif, si elle justifie que les conditions exigées y sont désormais réalisées.

Art. 27. — Les gardiens d’immeubles ou d’objets classés appartenant à des départements, à des communes ou à des établissements publics, doivent être agréés et commissionnés par le préfet.

Le préfet est tenu de faire connaître son agrément ou son refus d’agréer dans le délai d’un mois. Faute par la personne publique intéressée de présenter un gardien à l’agrément du préfet, celui-ci en pourra désigner un d’office.

Le montant du traitement des gardiens doit être approuvé par le préfet.

Les gardiens ne peuvent être révoqués que par le préfet. Ils doivent être assermentés.


CHAPITRE IV

Fouilles et découvertes.


Art. 28. — Lorsque par suite de fouilles de travaux ou d’un fait quelconque, on a découvert des monuments, des ruines, des inscriptions ou des objets pouvant intéresser l’archéologie, l’histoire ou l’art, sur des terrains appartenant à l’État, à un département, à une commune, à un établissement public ou d’utilité publique, le maire de la commune doit assurer la conservation provisoire des objets découverts et aviser immédiatement le préfet des mesures prises.

Le préfet en réfère, dans le plus bref délai,