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au ministre des beaux-arts qui statue sur les mesures définitives à prendre.

Si la découverte a lieu sur le terrain d’un particulier, le maire en avise le préfet. Sur le rapport du préfet, le ministre peut poursuivre l’expropriation dudit terrain en tout ou en partie pour cause d’utilité publique, suivant les formes de la loi du 3 mai 1841.


CHAPITRE V

Dispositions pénales.


Art. 29. — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 2 (modification, sans avis préalable, d’un immeuble inscrit sur l’inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l’article 8 (aliénation d’un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l’article 19 (aliénation d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des objets mobiliers classés) sera punie d’une amende de 16 à 300 fr.

Art. 30. — Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 1er (effets de la proposition de classement d’un immeuble), de l’article 7 (effet de la notification d’une demande d’expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l’article 9 (modification d’un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l’article 22 (modification d’un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d’une amende de seize à mille cinq cents francs, (16 à 1,500 fr.) ; sans préjudice de l’action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures prises en violation desdits articles.

Art. 31. — Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l’article 18 ou de l’article 21 de la présente loi, sera puni d’une amende de cent à dix mille francs (100 à 10,000 fr.) et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20, paragraphe 1er.

Art. 32. — Quiconque aura intentionnellement détruit, abattu, mutilé ou dégradé un immeuble ou un objet mobilier classé sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.

Art. 33. — Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre des beaux-arts. Elles pourront l’être par des procès-verbaux dressés par les conservateurs ou les gardiens d’immeubles ou objets mobiliers classés, dûment assermentés à cet effet.

Art. 34. — Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de seize à trois cents francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Art. 35. — L’article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.


CHAPITRE VI

Dispositions diverses.


Art. 36. — La présente loi pourra être étendue à l’Algérie et aux colonies, par des règlements d’administration publique qui détermineront dans quelles conditions et suivant quelles modalités elle y sera applicable.

Jusqu’à la promulgation du règlement concernant l’Algérie, l’article 16 de la loi du 30 mars 1887 restera applicable à ce territoire.

Art. 37. — Un règlement d’administration publique déterminera les détails d’application de la présente loi.

Ce règlement sera rendu après avis de la commission des monuments historiques. Cette commission sera également consultée par le ministre des beaux arts pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.

Art. 38. — Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.

Art. 39. — Sont abrogés les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d’arts ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l’article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l’État.

Fait à Paris, le 31 décembre 1913.

r. poincaré.

Par le président de la République :

Le ministre de l’instruction publique et des beaux-arts,

rené viviani.

Le ministre de l’intérieur,

rené renoult.


Ministère de la justice.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Décrète :

Art. 1er. — Est nommé juge au tribunal de première instance d’Argentan (Orne), M. Létumier, licencié en droit, juge de paix de Montargis (décret du 13 février 1908 modifié par le décret du 13 août 1912, art. 16 et art. 32, § 2,4°) : en remplacement de M. de Lavarande qui a été appelé à un autre poste.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé du présent décret.

Fait à Paris, le 31 décembre 1913.

r. poincaré.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

bienvenu martin.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — Est nommé juge de paix à Arras (Pas-de-Calais), cantons Nord et Sud, M. Gobet, juge de paix à Doullens (Somme), en remplacement de M. Plouvier, admis sur sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite (art. 5, § 1 de la loi du 9 juin 1853) et qui est nommé juge de paix honoraire.

Art. 2. — Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l’exécution du présent décret.


Fait à Paris, le 31 décembre 1913.

r. poincaré.

Par le Président de la République :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

bienvenu martin.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Décrète :

Art. 1er. — Sont nommés suppléants des juges de paix de :

Pont-de-Veyle (Ain), M. Gaillot (Jean), ancien huissier, en remplacement de M. Guilloud, démissionnaire.

Saint-Triviers-sur-Moignans (Ain), M. Grange (Jean-Baptiste-Georges), notaire, en remplacement de M. Bernard, démissionnaire.

Coucy-le-Château (Aisne), M. Charlier (Henri-Eugène-Adolphe), ancien greffier, en remplacement de M. Baudon, démissionnaire.

Saint-Simon (Aisne), M. Baills (Pierre-Jean-Jacques), en remplacement de M. Dusanter, démissionnaire.

Asfeld (Ardennes), M. Briois (Ernest-François), en remplacement de M. Mérieux, décédé.

Raucourt (Ardennes), M. Cunisse (Georges-Gabriel), en remplacement de M. Pécheux, décédé.

Fanjeaux (Aude), M. Fau (Clément-Maurice-Jacques-Michel), notaire, en remplacement de M. Benazet, démissionnaire.

Chalabre (Aude), M. Bose (François-Louis-Gaudéric), en remplacement de M. Cazalens, démissionnaire.

Saint-Cernin (Cantal), M. Delbos (Jean), en remplacement de M. Delbos, décédé.

Archiac (Charente-Inférieure), M. Poytevin (Jean-Baptiste), en remplacement de M. Vallot, décédé.

Bastia (Corse) 2e canton, M. Raffalli (Jean-François-Simon-Pierre), avocat, en remplacement de M. Gentile, démissionnaire.

Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or), M. Bourgeot (Hippolyte-Henri-Etienne-François), en remplacement de M. Polack, démissionnaire.

Ornans (Doubs), M. Rapiné (Léon-Marie-