Page:Jaurès - Histoire socialiste, II.djvu/485

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qui par une coupable inertie, par des projets perfides ou par l’audace d’une conduite criminelle, tenteraient de déranger l’harmonie de l’État ;

« Convaincue qu’en se réservant le droit de déclarer le danger, elle en éloigne l’instant et rappelle la tranquillité dans l’âme des bons citoyens ;

« Pénétrée de son serment de vivre libre ou mourir, et de maintenir la Constitution, forte du sentiment de ses devoirs et des vœux du peuple, pour lequel elle existe, décrète qu’il y a urgence. »

« L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des Douze, et décidé l’urgence, décrète ce qui suit :

« Article 1er. — Lorsque la sûreté intérieure ou la sûreté extérieure de l’État seront menacées, et que le Corps législatif aura jugé indispensable de prendre des mesures extraordinaires, elle le déclarera par un acte du Corps législatif, conçu en ces termes : Citoyens, la patrie est en danger.

« Art. 2. — Aussitôt après la déclaration publiée, les conseils de département et de district se rassembleront et seront, ainsi que les conseils généraux des communes, en surveillance permanente ; dès ce moment, aucun fonctionnaire public ne pourra s’éloigner ou rester éloigné de son poste.

« Art. 3.— Tous les citoyens en état de porter les armes et ayant déjà fait le service de gardes nationales, seront aussitôt en état d’activité permanente.

« Art. 4. — Tous les citoyens seront tenus de déclarer devant leurs municipalités respectives, le nombre et la nature des armes et munitions dont ils seront pourvus ; le refus de déclaration ou la fausse déclaration dénoncée et prouvée seront punis par la voie de la police exceptionnelle ; savoir, dans le premier cas : 1o d’un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre de 2 mois ni excéder une année, et dans le second cas, d’un emprisonnement dont le terme ne pourra être moindre d’une année, ni excéder 2 ans.

« Art. 5. — Le Corps législatif fixera le nombre des gardes nationales que chaque département devra fournir.

« Art. 6. — Les directoires de département en feront la répartition par districts, et les districts entre les cantons à proportion du nombre des gardes nationales de chaque canton.

« Art. 7. — Trois jours après la publication de l’arrêté du Directoire, les gardes nationales se rassembleront par canton ; et, sous la surveillance de la municipalité du chef-lieu, ils choisiront entre eux le nombre d’hommes que le canton devra fournir.

« Art. 8. — Les citoyens qui auront obtenu l’honneur de marcher les premiers au secours de la patrie en danger, se rendront 3 jours après au chef-lieu de leur district ; ils s’y formeront en compagnie, en présence d’un commissaire de l’administration du district, conformément à la loi du 4 août 1791,