Page:Joseph Marchand - L'Université d'Avignon aux XVIIe et XVIIIe siècles.djvu/192

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pour toucher leur salaire, mais non pour argumenter ; ils en laissaient le soin aux docteurs simples ou aux licenciés, malgré le scandale que pouvait causer leur abstention[1]. Toutes les mesures de rigueur échouèrent devant leur coupable indifférence ; il fallut faire la part du feu : dispenser les agrégés les plus « anciens » d’un service trop fatiguant, désigner parmi les plus « jeunes » ceux qui devraient venir à chaque examen et finalement admettre ce qui était depuis longtemps usité, à savoir que les régents seuls ou à peu près seuls participeraient aux épreuves. Au début du xviiie siècle cette révolution est presque achevée.

Elle eut pour résultat de rendre l’examen plus sérieux. Au surplus, les ordonnances exigeaient maintenant un intervalle régulier entre les diverses épreuves ; même elles disposaient qu’en cas d’échec, on ne pourrait subir un nouvel examen avant six mois[2]. C’étaient de graves innovations. Au milieu du xviie siècle, on était bien loin de pareilles exigences. Ne vit-on pas, par exemple, en 1640, un candidat au doctorat in utroque réciter ses points en balbutiant, ne rien répondre aux objections et dûment ajourné pour ce fait, doctoré cependant

  1. Délib. du Coll. des docteurs du 9 juillet 1708. Dans les soutenances de thèses, les gradués des Facultés de théologie, des lois et de médecine se laissent précéder dans l’argumentation par des non gradués, les licenciés par des bacheliers, les docteurs même agrégés par des docteurs simples ou des licenciés, ce qui n’est toléré dans aucune autre Université et donne une flétrissure injurieuse auxdites Facultés. On décide que ces gradués seront punis ad arbitrium primicerii. A. V. D 32, fo 246. Cf. délib. du 14 août 1715. A. V. D 32, fo 349.
  2. Édit d’avril 1679, art. 7 et 10. On sait que l’examen du baccalauréat en droit devait être subi après la deuxième année d’études, celui de la licence, au bout de la troisième année. Le règlement de la Faculté d’Avignon, du 16 juill. 1698 exigeait seulement un an d’études pour le baccalauréat et stipulait que les candidats âgés de plus de 25 ans pourraient passer la licence trois mois après le baccalauréat. — Édit de mars 1707 sur les études de médecine, art. 13 et 14. Il doit y avoir trois mois d’intervalle entre la licence et le doctorat.