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deux jours après, sub spe futuri studii et sous la seule condition qu’il ne jouirait qu’un an plus tard des privilèges doctoraux[1] ? Un autre candidat, en médecine celui-ci, dûment ajourné le 27 mars 1696, ne fut-il pas trouvé fort apte le 6 avril[2] ? Et ne faut-il pas admirer ce troisième qui, déclaré tout à fait insuffisant à sa première épreuve, montre vingt jours plus tard une telle science et érudition que ses juges en paraissent comme éblouis[3] ?

Ces abus, les règlements étaient impuissants à les détruire, car même dans leurs prescriptions les plus élémentaires et les plus formelles, ils n’étaient pas obéis. Depuis 1679 et 1707, par exemple, les étudiants n’étaient-ils pas astreints à suivre les cours, et pour être admis aux grades ne devaient-ils pas justifier de leur assiduité ? Quelle exigence pouvait paraître plus naturelle ? Et pourtant parmi tant d’attestations dont les archives universitaires sont remplies, combien s’en trouve-t-il de véridiques[4] ? Il fallait, pour devenir médecin, justifier de la maîtrise ès arts. Combien d’étudiants en médecine ne se pourvurent de ce grade qu’au moment de passer leurs derniers examens ? Les règlements prescrivaient un intervalle raisonnable entre le baccalauréat et la licence : pourquoi donc vit-on tant de juristes — qui n’étaient pas tous des étrangers — sacrés bacheliers et licenciés en quarante-huit heures et doctorés vingt ou trente jours plus tard. D’autres candidats ne furent-ils pas pourvus de tous leurs grades en une semaine

  1. A. V. D 20, fo 205. Malgré son insuffisance, ce candidat nommé Petity ne fut ajourné que par 14 voix contre 9.
  2. A. V. D 32, fo 48.
  3. Ce candidat, ajourné à trois mois, le 29 avril 1679, est admis, le 17 mai suivant, après avoir répondu « doctissime et erudite ». A. V. D 30, fo 253.
  4. Délib. du Coll. des doct. du 22 avril 1699. Les régents sont souvent indiscrètement sollicités de signer des attestations d’études de complaisance, ce qu’on leur interdit de faire sous peine de violation de leur serment. A. V. D 32, fo 128. Cf. A. V. D 35, fo 75 bis (10 mars 1774).