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corporation particulière[1], quand ils revendiquent pour le primicier seul et sans assesseurs étrangers le contentieux des examens et des grades[2]. Ici la Congrégation des rites ou celle d’Avignon sont bien obligées de s’incliner devant le bon droit des docteurs. Mais que de démarches et que de frais n’a-t-il pas fallu faire pour triompher ! Le prévôt a pu retarder trois ans sa défaite ; il a suffi, il est vrai, de trois mois pour venir à bout des avocats et de moins de temps encore pour avoir raison des assesseurs insolites et importuns, qu’on avait prétendu imposer au primicier.

Quant à l’agrégation aux Facultés des arts et de théologie des classes supérieures du collège des Jésuites et plus tard des classes des Séminaires, c’était presque une affaire d’ordre intérieur, dont le Saint-Siège ne se fût enquis que pour donner une approbation de pure forme, si l’Université n’eût pas été, sur ce point, divisée contre elle-même. Déjà déboutés en 1596 et en 1648, les Jésuites avaient recommencé en 1759 leurs instances ; ils étaient près de triompher, quand les Dominicains, maîtres à perpétuité des chaires universitaires de philosophie et de théologie protestèrent et en appelèrent au vice-légat, qui leur donna gain de cause. L’Université essaya en vain de faire annuler cet arrêt ; deux fois condamnée, elle en appela au Pape, qui eût peut-être jugé en sa faveur ; mais les Jésuites s’étaient ravisés et avaient renoncé à leurs projets ; la Congrégation d’Avignon put donc sans léser beaucoup les parties, annuler l’agrégation précédemment prononcée[3].

  1. L’affaire des avocats qui préoccupa très vivement l’Université en 1759 a déjà été racontée. V. livre I, ch. I, p. 26.
  2. On a dit à quelle occasion cette affaire fut soulevée, livre I. ch. III, p. 68, A. V. D 34, fo 108.
  3. 10 mai 1739. Requête des Pères Jésuites au Collège des docteurs pour obtenir l’agrégation des trois classes de logique, physique et mathématiques de leur collège à la Faculté des arts et nomination de députés pour examiner l’affaire. — 21 mai 1759. Le primicier expose les conditions dans lesquelles l’agré-