Page:Jugement ta dijon 0700433.djvu/2

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Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par la Poste, concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret no 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 21 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Boissy pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 2 avril 2008 présenté son rapport et entendu :

  • les conclusions de M. Tainturier, rapporteur public ;
  • les observations de Mme Solak, représentant la Poste ;


Sur les conclusions aux fins d’annulation :


En ce qui concerne les conclusions dirigées contre des « nominations qui ne respectent pas l’ordre du tableau d’avancement » :

Considérant que le requérant n’apporte aucune précision permettant d’identifier la ou les décisions qu’il attaque ; qu’il suit de là que ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être